Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 janvier dernier, l’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (« MAE ») et aux procédures de remise entre Etats membres, lequel est relatif aux motifs de non-exécution obligatoire d’un MAE. Dans l’affaire au principal, une juridiction polonaise a émis un MAE à l’encontre d’un ressortissant polonais se trouvant en Belgique, pour la remise de celui-ci afin d’exécuter 2 jugements le condamnant à 2 peines d’emprisonnement, l’un pour un vol de bicyclette, l’autre pour la fourniture de fausses informations relatives à un attentat. En 1ère instance, le juge belge a considéré que le MAE ne pouvait pas être exécuté s’agissant du 1er jugement au motif que l’intéressé avait 17 ans au moment des faits reprochés et que les conditions prévues en Belgique pour poursuivre un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans n’étaient pas remplies. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d’une part, si la décision-cadre doit être interprétée en ce sens que l’autorité d’exécution doit refuser la remise de toute personne faisant l’objet d’un MAE qui est mineure en vertu du droit de l’Etat membre d’exécution ou uniquement celle des mineurs qui, selon ce droit, n’ont pas l’âge requis pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci. D’autre part, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre doit être interprétée en ce sens que, pour décider de la remise d’un mineur faisant l’objet d’un MAE, l’autorité d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’Etat membre d’exécution, des faits à l’origine du mandat, ou en ce sens que cette autorité peut également apprécier si les conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet Etat membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’un mineur, sont réunies en l’espèce. S’agissant de la 1ère question, la Cour considère que la décision-cadre n’exclut pas l’ensemble des personnes mineures mais qu’elle oblige uniquement l’autorité concernée à refuser la remise des personnes mineures faisant l’objet d’un MAE qui, selon le droit de l’Etat membre d’exécution, n’ont pas l’âge requis pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci. S’agissant de la 2nde question, la Cour estime que pour décider de la remise d’un mineur faisant l’objet d’un MAE, l’autorité judiciaire d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’Etat membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet Etat membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’un mineur pour de tels faits. (MS)