L’autorité compétente d’un Etat membre peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») s’il existe un risque sérieux d’atteinte à la santé de la personne recherchée (18 avril)
Arrêt E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (Grande chambre), aff. C-699/21
Dans un 1er temps, la Cour rappelle le caractère fondamental des principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre les Etats membres pour garantir la coopération judiciaire en matière pénale. Ces principes justifient l’interprétation stricte de toute exception à l’exécution d’un MAE. Dans un 2ème temps, elle considère qu’à titre exceptionnel, l’autorité d’exécution est toutefois tenue de surseoir temporairement à la remise d’un individu recherché lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés, basés sur des éléments objectifs, indiquant que la remise de l’individu risque manifestement de mettre en danger sa santé. Pour apprécier ce risque, l’autorité d’exécution doit rechercher si celui-ci atteint un seuil minimal de gravité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Dans un 3ème temps, la Cour précise que l’autorité d’exécution doit alors demander à l’autorité d’émission de lui fournir des informations relatives aux conditions de détention auxquelles l’individu serait soumis. Si ces informations garantissent l’absence de risque grave d’atteinte à sa santé, le MAE doit être exécuté. Dans le cas contraire, cette exécution doit être refusée. La Cour admet toutefois la possibilité de convenir d’une date de remise ultérieure, prévoyant un délai raisonnable pour écarter le risque. (NR)