Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 avril dernier, les articles 5 §1 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à un procès équitable (Pirozzi c. Belgique, requête n°21055/11). Le requérant, ressortissant italien, a été condamné par les juridictions italiennes. Il a assisté à son procès en 1ère instance, mais n’a pas pu être présent en appel. A la suite d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes, il a été arrêté en Belgique. Devant la Cour, le requérant alléguait que l’exécution du mandat d’arrêt européen par les autorités belges a violé son droit à la liberté et à la sûreté et que sa remise aux autorités italiennes en exécution du mandat d’arrêt européen, résultant d’une condamnation prononcée au terme d’une procédure par contumace, emportait violation de son droit à un procès équitable. La Cour relève, d’une part, que la mise en détention et la remise du requérant aux autorités italiennes a été effectuée selon les voies légales au sens de la Convention. Le requérant n’ayant pas étayé son grief au moyen d’indices factuels attestant de manœuvres abusives de la part des services de police, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 §1 de la Convention. La Cour rappelle, d’autre part, qu’une décision d’expulsion ou d’extradition peut exceptionnellement soulever une question sous l’angle de l’article 6 lorsque le fugitif a subi ou risque de subir un déni de justice flagrant dans l’Etat requérant. Elle souligne que la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen s’appuie sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle. Il revient, dès lors, à la Cour de vérifier que ce principe n’est pas appliqué de manière automatique et mécanique, au détriment des droits fondamentaux. La Cour estime, en outre, que la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen par les juridictions belges n’est pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente. La remise du requérant aux autorités italiennes ne saurait être considérée comme étant basée sur un procès constituant un déni de justice flagrant, le requérant ayant été informé de la date et du lieu du procès et ayant été assisté, en 1èreinstance comme en appel, par un avocat qu’il avait lui-même désigné. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MG)