Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Constitucional (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété et apprécié la validité, le 26 février dernier, de l’article 4 bis §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Melloni, aff. C-399/11). Le litige au principal opposait un ressortissant italien aux autorités espagnoles au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré à son encontre par les autorités italiennes pour l’exécution de sa condamnation prononcée par défaut. Le requérant au principal s’opposait à sa remise aux autorités italiennes faisant valoir que, à l’instar du droit espagnol, le droit italien devrait subordonner l’exécution du mandat d’arrêt à la possibilité qu’il puisse former un recours contre la condamnation prononcée par défaut. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 4 bis §1 de la décision-cadre permet à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’Etat membre d’émission et sur la comptabilité de cette disposition avec la Charte. La Cour rappelle, en premier lieu, que l’article 4 bis §1 de la décision-cadre s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’Etat membre d’émission. En deuxième lieu, dans la mesure où le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’est pas absolu, la Cour considère que l’article 4 bis §1 de la décision cadre, qui énonce les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la peine par la personne condamnée par défaut ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’Etat membre d’émission, ne méconnaît ni le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ni les droits de la défense garantis respectivement par les articles 47 et 48 de la Charte. En dernier lieu, la Cour affirme que le fait de permettre à un Etat membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à une telle condition, afin d’éviter qu’une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa Constitution, compromettrait l’effectivité de la décision-cadre. (SC)