Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 mai dernier, l’article 4 bis §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI concernant les jugements par défaut (Dworzecki, aff. C-108/16 PPU). La juridiction de renvoi a été saisie d’une demande visant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction polonaise et concernant un ressortissant polonais, résidant à La Haye, aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, qui a été prononcée alors qu’il n’avait pas comparu en personne au procès. Le mandat d’arrêt précisait que la citation n’avait pas été remise en personne au requérant mais qu’il avait été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens, à savoir par la remise à une personne adulte appartenant à son foyer et qui s’est engagée à la lui remettre, comme le droit polonais l’autorise. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les modalités de citation utilisées dans l’affaire au principal sont conformes aux conditions énoncées par l’article 4 bis §1 de la décision-cadre. La Cour affirme, tout d’abord, que les expressions « cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union. Ensuite, la Cour rappelle que l’autorité judiciaire d’exécution est en principe tenue de procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision, si les conditions énoncées à l’article 4 bis §1 de la décision-cadre sont réunies. Elle souligne que l’article en question est de nature à assurer que l’intéressé a reçu en temps utile l’information relative à la date et au lieu de son procès. A cet égard, elle constate que la remise à une tierce personne ne saurait, à elle seule, établir sans équivoque que l’intéressé a effectivement reçu ces informations. Elle précise qu’il incombe à l’autorité judiciaire d’émission d’indiquer les éléments sur le fondement desquels elle a constaté que l’intéressé a officiellement et effectivement reçu les informations relatives à la date et au lieu de son procès. Parallèlement, l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle apprécie le motif de non-exécution facultatif, doit prendre en compte toutes les circonstances permettant de s’assurer que la remise n’implique pas une violation des droits de la défense et peut demander, en urgence, un complément d’information à l’autorité judiciaire d’émission. (JL)