Saisie pour la première fois d’un renvoi préjudiciel par le Conseil constitutionnel (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 27 §4 et 28 §3 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Jeremy F. / Premier ministre, aff. C-168/13). Le code de procédure pénale français prévoit qu’après la remise d’une personne à un autre Etat membre en application du mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction statue dans un délai de 30 jours, sans recours, notamment sur une demande d’extension des effets de ce mandat à d’autres infractions. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la compatibilité de cette absence de recours avec le droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre s’oppose à ce que les Etats membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un Etat membre autre que l’Etat membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise. La Cour constate que la décision-cadre ne réglemente pas expressément la possibilité de former un recours suspensif à l’encontre de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen ou de la décision accordant le consentement à l’extension de ce dernier ou à une remise ultérieure. Toutefois, elle affirme qu’une telle absence de réglementation expresse n’empêche pas les Etats membres de prévoir un tel recours ou ne leur impose pas de l’instituer. Cependant, la Cour précise qu’un tel recours suspensif prévu par la réglementation nationale d’un Etat membre doit, en tout état de cause, être exercé dans le respect des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre pour l’adoption d’une décision définitive. (AGH)