Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 janvier dernier, l’article 23 §3 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, concernant le délai de remise de la personne en cas de force majeure (Vilkas, aff. C-640/15). Dans l’affaire au principal, une personne recherchée a fait l’objet de 2 mandats, émis par une juridiction lituanienne. Les autorités irlandaises ont tenté de procéder 2 fois, par vol commercial, à la remise de la personne concernée aux autorités lituaniennes. Cependant, ces tentatives ont échoué, en raison de la résistance opposée par l’intéressé. Une requête visant à autoriser une 3ème tentative de remise de la personne recherchée a été introduite en appel devant la Court of Appeal. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 23 §3 de la décision-cadre permet de convenir, à plus d’une occasion, à la suite de la survenance d’un cas de force majeure, d’une nouvelle date de remise et, le cas échéant, dans quelles circonstances. La Cour rappelle qu’en vertu d’un cas de force majeure, l’article 23 §3 de la décision-cadre ne limite pas expressément le nombre de nouvelles dates de remise, dans le cas où une remise a échoué plus de 10 jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. Néanmoins, la Cour souligne, que la résistance opposée par une personne recherchée à sa remise ne peut pas être qualifiée d’événement de force majeure, car si elle peut être une circonstance étrangère et anormale, elle ne peut pas être qualifiée d’imprévisible. Cependant, la Cour note qu’il ne peut pas être totalement exclu qu’en raison de circonstances exceptionnelles, la résistance opposée par la personne recherchée à sa remise puisse objectivement ne pas être prévue par les autorités concernées. Par ailleurs, la Cour précise que même en l’absence de force majeure le droit de l’Union ne peut pas être interprété comme impliquant qu’après l’expiration des délais prévus, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut plus convenir d’une nouvelle date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission. La Cour conclut que l’article 23 §3 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que les autorités concernées conviennent d’une nouvelle date de remise, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de 10 jours suivant une nouvelle date de remise convenue, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant qu’en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (DT)