Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 avril dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Aswat c. Royaume-Uni, requête n°17299/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant a été inculpé aux Etats-Unis pour association de malfaiteurs en vue d’établir un camp d’entraînement terroriste sur le territoire américain. Arrêté au Royaume-Uni, il a fait l’objet d’une demande d’extradition et a été placé en détention. L’extradition a été autorisée par les juridictions anglaises mais n’a pas été exécutée immédiatement. Dans le même temps, le requérant a été transféré dans un hôpital psychiatrique, où il a été diagnostiqué schizophrène. Il a donc été décidé qu’il ne pouvait faire l’objet d’une détention hors d’un établissement hospitalier, pour des raisons tenant tant à sa sécurité et qu’à celle des tiers. Les conditions de sa détention aux Etats-Unis n’étant pas précisées, le requérant estimait qu’elles risquaient de ne pas respecter les nécessités de sa maladie mentale et pourraient ainsi constituer une violation de l’article 3 de la Convention. A titre de mesure provisoire, la Cour a enjoint au gouvernement anglais de surseoir à l’extradition du requérant avant d’avoir obtenu un complément d’information sur la gravité de son état mental et sur le traitement qu’il serait susceptible de recevoir en cas d’extradition. La Cour estime, tout d’abord, qu’il est impossible de déterminer avec certitude les conditions dans lesquelles le requérant serait détenu en cas d’extradition, notamment au cours de la phase de détention provisoire. Elle constate, toutefois, qu’en cas de condamnation éventuelle, il aurait accès aux services de soins psychiatriques quel que soit l’établissement dans lequel il serait incarcéré. Cependant, au vu de la gravité de ses problèmes mentaux, la Cour estime qu’il y a un risque réel que l’extradition vers un environnement carcéral différent et peut-être plus hostile, aggraverait significativement son état de santé physique et mental. Partant, elle conclut que celle-ci serait contraire à l’article 3 de la Convention. (SB)