L’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite des magistrates à 60 ans, sans possibilité de recours effectif, constitue une discrimination fondée sur l’âge et le sexe et porte atteinte à leur droit d’accéder à un tribunal (24 octobre)
Arrêt Pająk e.a. c. Pologne, requêtes n°25226/18 et 3 autres
Les requérantes sont 4 magistrates contestant leur mise à la retraite d’office du fait de l’entrée en vigueur d’une loi abaissant l’âge de départ à la retraite des juges à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Celle-ci subordonne également la continuation de l’exercice de leurs fonctions, à l’autorisation du ministre de la Justice et du Conseil national de la Magistrature (« CNM »). Dans un 1er temps, la Cour EDH relève que l’article 6 de la Convention en son volet civil est applicable, en ce que le droit d’accès à un tribunal doit être garanti dès lors qu’est en jeu la cessation des fonctions d’un juge. En l’espèce, elle constate que la loi a eu pour effet d’écarter les requérantes de la magistrature, sans possibilité effective de recours juridictionnel. Elles constituaient donc une immixtion arbitraire et irrégulière du représentant de l’autorité exécutive et de l’organe subordonné à celle-ci (le CNM) dans la sphère d’indépendance et d’inamovibilité des juges. Dans un 2nd temps, la Cour EDH observe qu’aucun élément ne justifiait une différence de traitement fondée sur le sexe entre juges. La mise à la retraite anticipée des requérantes a donc eu des répercussions évidentes sur leurs carrières et perspectives d’épanouissement professionnel et personnel. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 et de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. (AL)