L’Etat qui n’a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique viole les articles 6 et 8 de la Convention relatifs au droit d’accès à un tribunal et au droit à la vie privée et familiale (9 avril)
Arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse (Grande chambre), requête n°53600/20 ; Décision Carême c. France (Grande chambre), requête n° 7189/21 ; Décision Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (Grande chambre), requête n° 39371/20
Les requérantes, parmi lesquelles la seule jugée recevable à agir, une association de droit suisse créée pour promouvoir et mettre en œuvre des mesures effectives de protection du climat pour le compte de ses membres, des femmes âgées, reprochaient aux autorités suisses de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique qui entraînaient des conséquences négatives sur leur vie et leur santé. La Cour EDH reconnait la violation de l’article 8 relatif au droit à la vie privée et familiale. A cet égard, elle conclut que la Suisse a manqué à ses obligations positives en matière de changement climatique dès lors que le cadre règlementaire interne comportait de graves lacunes en matière de mesures et limites des émissions de gaz à effet de serre nationales. Elle reconnait ensuite la violation en l’article 6 relatif à l’accès à un tribunal dès lors que les juridictions nationales n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé des griefs de l’association requérante. De même, elles n’ont pas tenu compte des données scientifiques incontestables concernant le changement climatique et n’ont pas pris au sérieux les griefs formulés. Deux autres recours similaires ont été rejetés pour irrecevabilité, l’un contre la France (Carême c. France) dans lequel la qualification de victime n’a pas été retenue, l’autre contre le Portugal et 32 autres Etats (Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres). Dans ce dernier, la Cour EDH conclut qu’il n’existe aucun fondement dans la Convention permettant d’étendre la juridiction extraterritoriale, puis concernant le Portugal, elle conclut à l’irrecevabilité du fait du non-épuisement des voies de recours internes. (AD)