Saisie d’une requête dirigée contre la Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 12 janvier dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Szabó et Vissy c. Hongrie, requête n°37138/14 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants hongrois, membres d’une association de surveillance des droits, contestaient la loi hongroise sur la surveillance anti-terroriste de 2011 autorisant les services secrets à procéder à des fouilles secrètes de domiciles, à une surveillance de masse, à l’enregistrement des conversations téléphoniques et électroniques et à l’ouverture de correspondances. Les requérants alléguaient, notamment, que le large pouvoir discrétionnaire du gouvernement dans ce domaine constituait une entrave à un contrôle juridictionnel effectif. Ils soulignaient, également, que les conditions pour mettre en œuvre les prérogatives exceptionnelles en matière de surveillance n’étaient pas suffisamment précises et que le contrôle d’un médiateur de la protection des données et de la Commission parlementaire pour la sécurité nationale ne constituaient pas un contrôle suffisant. La Cour rappelle que les Etats parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour choisir les moyens adéquats en vue d’atteindre le but légitime de sécurité nationale, à condition que des garanties adéquates et effectives soient mises en place pour prévenir les abus. A cet égard, elle considère que les conditions dans lesquelles une surveillance peut être menée sont suffisamment précises. En revanche, rappelant que toute mesure de surveillance doit être strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques, la Cour note que la demande de surveillance n’est pas accompagnée d’éléments de preuve justifiant sa nécessité. De plus, elle souligne que l’absence de précision concernant le renouvellement de la mesure est à même de constituer un abus. S’agissant du contrôle juridictionnel, la Cour admet qu’il puisse intervenir de manière ex post à condition que celui-ci soit effectif. Constatant que la loi hongroise ne prévoit aucune notification aux personnes faisant l’objet d’une mesure de surveillance à l’issue de celle-ci, la Cour considère que la législation hongroise n’assure pas de garanties suffisamment précises, effectives et claires. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (JL)