Saisie d’une question préjudicielle par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 novembre dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (KHS, aff. C-214/10). Le litige au principal opposait la société KHS AG à Monsieur Schulte, son ancien employé, au sujet de la demande de ce dernier tendant à bénéficier d’une indemnité financière de congé annuel payé non pris au titre des années 2006 à 2008 en raison des suites d’un infarctus. Une convention collective limitait à une période de report de quinze mois le cumul des droits à un congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, le droit au congé annuel payé s’éteignant à l’expiration de cette période. La juridiction allemande a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, prévoyant l’extinction du droit à un congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail après une période de report de quinze mois. La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé revêt une importance particulière, en sa qualité de principe du droit social de l’Union. De ce fait, afin de respecter ce droit dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Ainsi, ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme. La Cour estime qu’une réglementation nationale peut fixer une limite au cumul des droits au congé annuel payé si la période de report est substantiellement plus longue que la période de référence. Elle conclut qu’une disposition nationale qui prévoit une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois ne méconnaît pas la finalité dudit droit en ce qu’elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos. (JH)