L’impossibilité absolue en Suisse, jusqu’en 2018, de reconnaître un lien de filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui (« GPA ») pour un couple de même sexe, constitue une violation dudroit à la vie privée et familiale de l’enfant (21 novembre)
Arrêt D.B. et a. c. Suisse, requêtes n°58817/15 et 58252/15
Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que le droit au respect de la vie privée d’un enfant nécessite qu’une législation nationale puisse offrir la possibilité de reconnaître un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA et son parent d’intention. En outre, la reconnaissance d’une telle filiation ne doit pas dépendre uniquement de l’orientation sexuelle des parents. En l’espèce, elle juge que l’impossibilité en Suisse, jusqu’en 2018, d’adopter l’enfant d’un partenaire enregistré ainsi que l’impossibilité juridique générale et absolue d’obtenir la reconnaissance d’un quelconque autre lien de filiation entre l’enfant et son père d’intention méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la vie privée et familiale. En effet, une telle situation le place dans une incertitude juridique quant à son identité. Dans un 2nd temps, la Cour EDH estime que recourir à une GPA à l’étranger alors qu’une telle pratique est interdite par sa législation nationale, peut constituer une fraude à la loi. En l’espèce, les requérants ont placé les autorités suisses devant un fait accompli en demandant la reconnaissance de l’acte de naissance légalement établi en Californie. Dès lors, la non-reconnaissance de celui-ci n’a pas entravé pour les deux pères la jouissance de leur vie familiale de manière significative. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention pour l’enfant mais à la non-violation du droit à la vie privée et familiale des parents. (MC)