Saisie d’un renvoi préjudiciel par le retten i Kolding (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 décembre dernier, la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (FOA, aff. C-354/13). Dans l’affaire au principal, une municipalité a mis fin au contrat de travail d’un assistant maternel, lequel avait été considéré, pendant toute la durée de son contrat de travail, comme obèse au sens de la définition fournie par l’Organisation mondiale de la santé. Considérant que ce licenciement découlait d’une discrimination illégale fondée sur l’obésité, la requérante, une organisation syndicale agissant pour le salarié, a saisi la juridiction de renvoi pour faire constater cette discrimination. Cette dernière a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens que l’état d’obésité d’un travailleur peut constituer un handicap et, dans l’affirmative, selon quels critères un tel état a pour conséquence que la personne concernée doit bénéficier de la protection conférée par la directive contre la discrimination fondée sur le handicap. La Cour relève, tout d’abord, que la notion de « handicap » doit être entendue comme visant non pas uniquement une impossibilité d’exercer une activité professionnelle, mais, également, une gêne à l’exercice d’une telle activité. Elle considère, ensuite, que l’état d’obésité ne constitue pas, en tant que tel, un « handicap », au sens de la directive, pour le motif que, par sa nature, il n’a pas pour conséquence nécessaire l’existence d’une limitation. En revanche, la Cour estime que, dans l’hypothèse où l’état d’obésité du travailleur entraîne une limitation résultant, notamment, d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de cette personne à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs et si cette limitation est de longue durée, un tel état relève de la notion de « handicap » au sens de la directive. La Cour précise que tel serait le cas, en particulier, si l’obésité du travailleur faisait obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle du fait d’une mobilité réduite ou de la survenance, chez cette personne, de pathologies qui l’empêcheraient d’accomplir son travail. (SB)