Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 juillet dernier, l’article 1er §1, sous a), de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, lequel est relatif à la notion de « licenciement collectif » (Balkaya, aff. C-229/14). Dans le litige au principal, plusieurs employés d’une société ont été licenciés sans notification préalable à l’Agence fédérale de l’emploi, comme la directive le prévoit lorsque la société compte plus de 20 travailleurs habituels. Ce seuil n’était atteint qu’en prenant en compte le licenciement du gérant de la société et d’une personne en formation de reconversion dont la rémunération était financée par un organisme public. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les questions de savoir si ces 2 fonctions relèvent de la notion de « travailleurs employés habituellement » au sens de la directive. S’agissant du poste de gérant de la société, la Cour rappelle que la notion de « travailleur » doit être interprétée de manière uniforme dans l’ordre juridique de l’Union et relève que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Elle souligne que le fait qu’une personne ait la qualité de membre d’un organe dirigeant d’une société ne saurait exclure que cette personne se trouve dans un lien de subordination par rapport à cette société et affirme, dès lors, qu’un membre de la direction d’une société de capitaux, dans les circonstances particulières de l’espèce, doit être qualifié de « travailleur ». Concernant la fonction de stagiaire en formation professionnelle bénéficiant de l’aide financière d’un organisme public, la Cour réaffirme que la notion de « travailleur » s’étend aux personnes accomplissant des périodes d’apprentissage sous réserve que ces périodes soient effectuées dans les conditions d’une activité salariée réelle et effective, en faveur et sous la direction d’un employeur. A cet égard, elle précise que ni la faible productivité, ni le nombre réduit d’heures de travail, ni l’origine des ressources affectées à la rémunération ne sont pertinents. Elle conclut, dès lors, que la notion de « travailleur » s’applique à ces 2 situations. (JL)