Une législation nationale ne prévoyant pas de période de consultation des représentants des travailleurs en cas d’extinction de contrats de travail du fait du départ à la retraite de l’employeur est contraire au droit de l’Union européenne (11 juillet)
Arrêt Plamaro, aff. C-196/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour supérieure de justice de Catalogne (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs. En l’espèce, le départ d’un entrepreneur à la retraite à occasionné la cessation de 54 contrats de travail. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que l’objectif principal de la directive est celui de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente en cas d’extinction d’un nombre de contrats de travail dépassant un seuil prévu par celle-ci. Dans un 2ème temps, elle rappelle qu’il y a licenciement collectif au sens de cette directive lorsque des cessations de contrat de travail se produisent sans le consentement des travailleurs concernés. Dans un 3ème temps, elle conclut que la loi nationale prévoyant une procédure de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif, mais qui ne s’applique pas dans les cas où les cessations ont été causées par le départ à la retraite de l’employeur personne physique alors même que les seuils de licenciement prévus sont atteints, est non-conforme à la directive. (AD)