L’article 5 de la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ne s’oppose pas, par principe, à l’obligation pour l’avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, et ce, même dans l’hypothèse où son client serait autorisé à assurer lui-même sa défense (10 mars)
Arrêt An Bord Pleanala, aff. C-739/10
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une législation nationale qui impose une obligation d’agir de concert avec un avocat national constitue une restriction à la libre prestation de services par les avocats d’autres Etats membres qui peut se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général de bonne administration de la justice et de protection du justiciable. Cela vaut bien que la partie ait qualité, conformément à la législation nationale, pour assurer sa propre défense, les règles régissant le procès n’étant pas les mêmes selon que la partie assure sa défense ou est assistée par un avocat prestataire. Toutefois, la Cour rappelle que les restrictions adoptées doivent être proportionnées au but poursuivi. Une obligation générale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ne peut donc être imposée. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les circonstances de l’espèce si l’avocat prestataire est en mesure de représenter le justiciable de la même manière qu’un avocat habilité à exercer auprès de la juridiction saisie, en ayant par exemple une expérience professionnelle dans l’Etat d’accueil. (MAG)