Selon l’Avocat général Pikamäe, l’obligation pour un avocat exerçant sa liberté de prestation de services dans un autre Etat membre d’agir de concert avec un avocat national, lorsque son client est autorisé à comparaître lui‑même devant la juridiction saisie, n’est pas contraire à la directive 77/249/CEE (3 décembre)
Conclusions dans l’affaire An Bord Pleanála, aff. C-739/19
L’Avocat général considère, tout d’abord, que toute obligation d’agir de concert avec un avocat national constitue en soi une restriction à la libre prestation de services par les avocats prévu par la directive 77/249/CEE, car le justiciable souhaitant avoir recours à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre doit supporter des coûts supplémentaires afin de mandater, en parallèle, un avocat national. Cependant, il estime que la bonne administration de la justice et la protection du justiciable en tant que consommateur constituent des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle obligation. En l’espèce, le droit irlandais se limite à exiger la communication aux tribunaux nationaux du nom d’un avocat exerçant conformément au droit national et disponible pour offrir une assistance à l’avocat prestataire en cas de besoin. Ainsi, l’avocat prestataire et l’avocat national sont libres de définir leurs rôles respectifs dans chaque cas particulier. Une telle obligation constitue dès lors une atteinte proportionnée à la liberté de prestation de services. Néanmoins, l’Avocat général souligne la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire, telles que la formation et l’expérience spécifiques du prestataire de services concerné ainsi que la nature de la procédure à laquelle ce prestataire souhaite participer, la complexité de l’affaire et le domaine du droit applicable. (MLG)