Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 juin dernier, l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs (Kieback, aff. C-9/14). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant allemand, a travaillé du 1er janvier au 31 mars 2005 aux Pays-Bas, tout en résidant en Allemagne, où il possédait un logement en propre. L’administration fiscale néerlandaise ayant constaté qu’il avait perçu l’essentiel de ses revenus de l’année 2005 aux Etats-Unis, a imposé le requérant sur les revenus perçus aux Pays-Bas, sans tenir compte des « revenus négatifs » afférents à son logement résultant des charges de l’emprunt contracté pour l’acquisition de celui-ci. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 45 §2 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre, aux fins de l’imposition des revenus d’un travailleur non-résident qui a exercé ses activités professionnelles dans cet Etat membre pendant une partie de l’année considérée avant d’aller exercer celles-ci dans un autre pays, refuse d’accorder à ce travailleur un avantage fiscal tenant compte de sa situation personnelle et familiale au motif que, s’il a acquis, dans ledit Etat membre, la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus afférents à cette période, ceux-ci ne représentent pas l’essentiel de ses ressources imposables de l’ensemble de ladite année. La Cour relève que le traitement réservé, en vertu du droit national applicable, aux contribuables non-résidents est moins avantageux que celui dont bénéficient les contribuables résidents. Toutefois, elle rappelle qu’une discrimination ne peut ressortir que de l’application de règles différentes à des situations comparables ou bien de l’application de la même règle à des situations différentes. Or, la Cour considère qu’un contribuable non-résident qui n’a pas perçu dans l’Etat d’emploi la totalité ou la quasi-totalité des revenus familiaux dont il a bénéficié au cours de l’ensemble de l’année considérée ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des résidents de cet Etat pour qu’il soit tenu compte de ses capacités contributives aux fins de l’imposition, dans ce même Etat, de ses revenus. Dès lors, l’Etat membre dans lequel le contribuable n’a perçu qu’une partie de ses ressources imposables au cours de l’année entière considérée n’est pas tenu de lui accorder les avantages qu’il accorde à ses propres résidents. La Cour précise que cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’intéressé a quitté son emploi dans un Etat membre pour aller exercer son activité professionnelle dans un Etat tiers. (SB)