Une règlementation nationale conditionnant l’octroi d’une indemnisation aux travailleurs à l’imposition d’une mesure de confinement par les autorités administratives de ce même Etat membre constitue une restriction injustifiée à la liberté de circulation des travailleurs (15 juin)
Arrêt Thermalhotel Fontana, aff. C-411/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne est interrogée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la règlementation octroyant une indemnisation pour le manque à gagner subi par les travailleurs en raison d’un confinement ordonné par une autorité de cet Etat membre au titre de cette réglementation. Dans un 1er temps, la Cour estime que cette indemnisation ne relève pas du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la mesure où elle ne constitue pas une prestation de maladie au sens de ce texte. En effet, en l’espèce, le confinement du travailleur n’est pas ordonné aux fins de sa guérison, mais afin de protéger le reste de la population. Dans un 2nd temps, la Cour juge que les conditions d’octroi de cette indemnisation sont en revanche de nature à discriminer indirectement les travailleurs migrants, car elles présupposent une résidence sur le territoire de cet Etat membre. Cette règlementation constitue dès lors une ingérence dans le principe de libre circulation des travailleurs, qui, si elle peut être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, n’apparait pas apte à atteindre un tel objectif. (AL)