L’adoption, dans un Etat membre autre que celui d’établissement du fournisseur d’une plateforme de communication, de mesures à caractère général et abstrait s’appliquant sans distinction aux prestataires de services de la société de l’information est contraire à la libre circulation des services (9 novembre)
Arrêt Google Ireland e.a., aff. C-376/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. En l’espèce, l’Autriche avait adopté une loi prévoyant certaines obligations à l’encontre des fournisseurs nationaux et étrangers de plateformes de communication, dont les requérantes soutenaient qu’elles étaient incompatibles avec la libre circulation des services et le principe du pays d’origine prévu par la directive. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que ce principe a pour objectif de supprimer les disparités entre les différents régimes nationaux applicables à ces services et ainsi garantir la libre circulation des services de la société de l’information. Dans un 2ème temps, elle précise que si les Etats membres autres que celui d’origine du service peuvent adopter des mesures afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs, c’est uniquement à condition que ces mesures ne s’appliquent pas indistinctement aux prestataires établis dans cet Etat membre et dans d’autres Etats membres. Dans un 3ème temps, la Cour observe que permettre le contraire porterait atteinte tant au principe de confiance mutuelle entre les Etats membres qu’au principe de reconnaissance mutuelle et mettrait à mal le fonctionnement du marché intérieur. (AL)