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Libre circulation des personnes / Liberté d’établissement / Accès à la profession d’avocat / Dispense de la formation et du certificat professionnel / Conclusions de l’Avocat général Bobek (Leb 921)

Selon l’Avocat général Bobek, l’article 98 §4 du décret n°91-1197 organisant la profession d’avocat en France n’est pas conforme aux articles 45 et 49 TFUE (16 septembre)

Conclusions dans l’affaire Onofrei, aff. C-218/19

S’agissant du droit des Etats membres d’organiser les conditions de l’accès à la profession d’avocat, l’Avocat général considère qu’ils ont toute latitude d’opter pour des conditions strictes ou non et notamment d’imposer des critères d’expérience et de connaissance du droit national. Cependant, l’Avocat général estime que ces conditions doivent être rédigées et interprétées par les juridictions internes de manière cohérente et transparente, en soumettant tous les candidats, qu’ils soient citoyens ou non, à la même série de conditions prévisibles qui doivent s’appliquer de la même manière. L’Avocat général ajoute qu’un Etat ne saurait mettre en place des présomptions à peine justifiées sans lien avec l’objectif visé en faveur de ses propres citoyens alors qu’il est beaucoup plus strict avec ceux qui ne le sont pas. (PE)

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