La législation d’un Etat membre imposant différemment le revenu d’une personne physique résidant dans cet Etat membre versé par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») de celui versé par un OPCVM établi dans un autre Etat membre au motif que ces derniers ne revêtent pas la même forme juridique est contraire au droit de l’Union européenne (29 avril)
Arrêt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM), aff. C‑480/19
Saisie par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 63 et 65 TFUE. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les Etats membres doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales de circulation. La Cour estime que l’imposition du produit distribué par la société d’investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois en tant que revenu professionnel est plus lourde que l’imposition du produit distribué par un fonds d’investissement de droit finlandais en tant que revenu du capital. En effet, les revenus versés par les OPCVM de droit finlandais font l’objet d’une imposition au niveau du bénéficiaire, en tant que revenus du capital, alors que les revenus versés par une SICAV de droit luxembourgeois sont imposés comme des revenus professionnels, à un taux progressif pouvant s’élever jusqu’à 50%. Or, selon la Cour, la forme statutaire d’une SICAV de droit luxembourgeois ne place pas cet organisme dans une situation différente par rapport à un OPCVM de droit finlandais revêtant une forme contractuelle à l’égard du traitement fiscal du produit distribué. Le gouvernement finlandais et la juridiction de renvoi n’ayant fait état d’aucune raison impérieuse d’intérêt général, cette législation n’est pas justifiable et est donc contraire à la libre circulation des capitaux consacrée à l’article 63 TFUE (PE)