Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 février dernier, l’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux (Grünewald, aff. C-559/13). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant allemand, résidant dans un autre Etat membre que l’Allemagne, avait acquis de son père, dans le cadre d’une donation en avancement de part successorale, 50% des parts d’une société de droit civil située en Allemagne. En contrepartie, le requérant devait verser des rentes à son père, domicilié en Allemagne. L’administration fiscale a considéré, sur le fondement de la règlementation fiscale nationale, que le requérant était un assujetti partiel et lui a refusé la possibilité de déduire de ses revenus imposables en Allemagne les rentes qu’il avait versées à son père. La Cour considère, tout d’abord, que la règlementation nationale constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle relève, cependant, que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres d’établir, dans leur législation fiscale, une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence. En revanche, elle précise qu’une réglementation nationale qui refuse aux non‑résidents la déduction d’une rente mais qui accorde celle-ci aux résidents, alors que la situation des non-résidents et des résidents est comparable, méconnaît l’article 63 TFUE si ce refus n’est pas justifié par des motifs impérieux d’intérêt général. A cet égard, la Cour considère qu’une différence de traitement peut être justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. La Cour estime, qu’en l’espèce, rien ne permet de considérer que la législation en cause au principal vise au maintien de cette répartition équilibrée. Par ailleurs, elle précise que le gouvernement allemand ne saurait se prévaloir de la préservation de la cohérence du régime fiscal applicable à l’entité fiscale unique qu’il invoque, pour justifier le traitement discriminatoire réservé au contribuable non‑résident. Partant, elle conclut que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui refuse à un contribuable non‑résident ayant perçu dans cet Etat membre des revenus commerciaux générés par des parts d’une société, qui lui ont été transmises par un parent en vertu d’une donation en avancement de part successorale, de déduire de ces revenus les rentes qu’il a versées à ce parent en contrepartie de cette donation, alors que cette réglementation accorde cette déduction à un contribuable résident. (ES)