Liberté religieuse / Port de signes religieux / Enseignement / Interdiction / Irrecevabilité / Décision de la Cour EDH (Leb 1038)

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L’interdiction de signes religieux visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande n’est pas incompatible avec l’article 9 de la Convention (16 mai)

Décision Mikyas e.a. c. Belgique, requête n°50681/20

Les requérantes, 3 trois jeunes élèves de confession musulmane, se plaignaient de l’impossibilité de porter le voile islamique dans leurs établissements scolaires secondaires du fait de l’interdiction du port de signes convictionnels visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande. La Cour EDH indique que la conception de la neutralité de l’enseignement, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne contrevient pas à l’article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle estime que les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par les élèves. La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et est donc nécessaire dans une société démocratique. En outre, les requérantes n’ont pas développé devant les autorités nationales des arguments juridiques concernant les droits garantis par les articles 8, 10 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention. Partant, la Cour EDH relève que le grief des requérantes portant sur l’article 9 est donc manifestement mal fondé et rejette les autres griefs fondés pour non-épuisement des voies de recours internes. (CZ)

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