La liberté d’établissement s’oppose à certaines restrictions en matière d’intégration fiscale horizontale (14 mai)
Arrêt B e.a. (Intégration fiscale verticale et horizontale), aff. C-749/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur plusieurs aspects du régime d’intégration fiscale luxembourgeois. Les faits à l’origine de l’affaire concernent le refus par l’administration fiscale luxembourgeoise d’octroyer le bénéfice du régime de l’intégration fiscale à une société B luxembourgeoise et dont la société mère A est résidente fiscale en France, et aux sociétés C et D établies au Luxembourg et détenues indirectement par la société A sans que la société B ne détienne de participation dans ces 2 sociétés. La Cour précise que les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à ce qu’une législation fiscale d’un Etat membre, qui admet l’intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable dans cet Etat membre émanant d’une société mère non-résidente et ses filiales résidentes, exclut l’intégration fiscale horizontale entre les filiales résidentes d’une société mère non-résidente. Selon la Cour, ces mêmes articles s’opposent à une législation qui contraint une société mère non-résidente à dissoudre une intégration fiscale existant entre une filiale et des sous-filiales résidentes avant de pouvoir procéder à une intégration fiscale horizontale avec d’autres filiales résidentes, alors même que la filiale intégrante reste inchangée et que cette dissolution est susceptible d’impliquer une imposition rectificative individuelle des sociétés concernées. Toutefois, la Cour valide les dispositions nationales prévoyant que toute demande pour bénéficier de l’intégration fiscale devait être introduite avant la fin du 1er exercice d’imposition pour lequel l’application du régime est demandée. (PR)