Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 décembre dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (Imfeld et Garcet, aff. C-303/12). Le litige au principal opposait le couple Imfeld et Garcet, résidants belges, à l’Etat belge, au sujet de la prise en compte, dans le cadre du calcul de leur imposition commune en Belgique, des revenus de Monsieur Imfeld, perçus intégralement en Allemagne où il exerce de manière indépendante, mais ne peut obtenir l’ensemble des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale. Le couple alléguait que la législation belge a eu pour effet de les priver du bénéfice d’un avantage fiscal déterminé, en raison de ses modalités d’imputation, alors qu’ils y auraient eu droit s’ils percevaient la totalité ou la part la plus importante de leurs revenus dans leur Etat membre de résidence. Interrogée sur la compatibilité de la législation belge avec le droit de l’Union européenne, la Cour précise que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation fiscale d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet de priver un couple résidant dans cet Etat et percevant à la fois des revenus dans ledit Etat et dans un autre Etat membre du bénéfice effectif d’un avantage fiscal déterminé, en raison de ses modalités d’imputation, alors que ce couple en bénéficierait si le conjoint ayant les revenus les plus importants ne percevait pas l’intégralité de ses revenus dans un autre Etat membre. (MF)