Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 février dernier, les articles 49 et 54 TFUE, relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et au principe d’égalité de traitement (X BV et V NV, aff. jointes C-389/16 et C-399/16). Dans les affaires au principal, les sociétés néerlandaises requérantes possèdent des filiales non résidentes aux Pays–Bas et soutiennent qu’elles sont privées, de ce fait, d’avantages fiscaux que la loi néerlandaise réserverait, de manière injustifiée, aux entités fiscales uniques. La juridiction de renvoi demande à la Cour, d’une part, si les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’autorise pas une société mère établie dans un Etat membre à déduire les intérêts d’un emprunt contracté auprès d’une société liée en vue de financer un apport de capital dans une filiale établie dans un autre Etat membre, alors que, si la filiale était établie dans le même Etat membre, la société mère pourrait bénéficier de cette déduction en formant avec elle une entité fiscalement intégrée. D’autre part, elle interroge la Cour sur le point de savoir si les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à une règlementation n’autorisant pas une société mère établie dans un Etat membre à déduire de ses bénéfices les moins-values découlant des variations du taux de change relatives au montant de ses participations dans une filiale établie dans un autre Etat membre, lorsque cette même réglementation ne soumet pas à l’impôt, de manière symétrique, les plus-values découlant de ces variations. S’agissant de la 1ère question, la Cour considère que la règlementation nationale, laquelle met en place une différence de traitement entre les situations nationales et les situations transfrontières et ne peut être justifiée ni par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres de sauvegarder la cohérence du système fiscal néerlandais, ni par la prévention des pratiques abusives, est contraire aux articles 49 et 54 TFUE. S’agissant de la 2nde question, la Cour constate qu’en vertu de la règlementation nationale en cause, tant les augmentations que les diminutions de valeur d’une participation résultant de l’évolution du cours d’une devise étrangère dans laquelle la valeur de cette participation est exprimée ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination du bénéfice. Elle considère que cette exonération de participation n’est a priori ni avantageuse ni désavantageuse et ne peut donc être à l’origine d’une différence de traitement défavorable aux sociétés néerlandaises qui possèdent une filiale dans un autre Etat membre ni, dès lors, constituer une restriction à la liberté d’établissement. (AT)