Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 octobre dernier, l’article 14 §2, sous b), du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o, aff. C-115/11). Le litige au principal opposait une société polonaise à l’institut des assurances sociales polonais, au sujet de la législation applicable à un de ses salariés. La société polonaise avait, en effet, conclu avec un travailleur polonais trois contrats à durée déterminée afin de le détacher sur divers chantiers en cours dans différents Etats membres. L’institut des assurances sociales polonais avait, cependant, refusé de délivrer audit travailleur le certificat E101 attestant que cette personne était soumise au régime de sécurité sociale polonais, considérant que l’article 14 du règlement, selon lequel une personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre sur lequel elle réside, ne pouvait s’appliquer. En effet, l’institut polonais considérait que le travailleur polonais ne travaillait, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d’un seul Etat à la fois. Interrogée sur l’interprétation de la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres », la Cour note que si l’exercice d’une activité salariée sur le territoire d’un seul Etat membre constitue le régime normal de la personne concernée, celle-ci ne peut relever du champ d’application dudit article 14 §2 du règlement. Dès lors, selon la Cour, une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs Etats membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d’un seul de ces Etats à la fois ne peut relever de la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres » au sens du règlement. (AG)