Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 octobre dernier, les articles 5 §4 et 6 §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à un tribunal indépendant et impartial (Şandru c. Roumanie, requête n°33882/05, disponible uniquement en anglais). Le requérant a été accusé d’agression sexuelle et placé en détention provisoire pendant une période de 11 mois. Il a ensuite été jugé et condamné sans qu’un contre-interrogatoire de la victime n’ait pu être effectué. A l’appui de son recours devant la Cour, le requérant alléguait, tout d’abord, une violation de l’article 5 §4 de la Convention dans la mesure où sa détention avait été prolongée 2 fois sans que ni lui, ni son avocat ne puissent être présents aux audiences, alors qu’il était représenté par un avocat commis d’office. La Cour rappelle que la possibilité d’introduire un recours contre une mesure privative de liberté est l’une des conditions de sa légalité. Elle note que l’avocat désigné ne l’a été que durant l’audience, qu’il n’a pas rencontré l’accusé ni pris connaissance de son dossier et qu’il n’a pas pu préparer de défense. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. Le requérant alléguait, également, une violation des dispositions de l’article 6 §1 et §3 de la Convention dans la mesure où aucune confrontation avec la victime n’avait été organisée lors de la procédure. Sur ce point, la Cour réaffirme sa jurisprudence relative aux déclarations uniques et déterminantes fondant la condamnation et souligne que le fait de ne pas pouvoir confronter les affirmations de la victime porte atteinte aux droits de la défense. Si elle admet que des mesures particulières puissent être prises en matière de crimes sexuels, compte tenu de l’âge et de la fragilité de la victime, la Cour note que la juridiction nationale n’a pas expliqué les raisons de l’absence de celle-ci lors de l’audience et qu’aucune solution alternative d’interrogatoire n’a été envisagée. Constatant que les affirmations de la victime alléguée n’ont pu faire l’objet d’un contre-interrogatoire à aucun moment de la procédure, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 combiné avec l’article 6 §3 de la Convention. (JL)