Lanceurs d’alerte / Secret professionnel / Intérêt public / Liberté d’expression / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 999)

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L’auteur d’une divulgation portant sur des informations confidentielles obtenues dans le cadre d’une relation professionnelle peut bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention (14 février)


Arrêt Halet c. Luxembourg (Grande chambre), requête n°21884/18 


La Cour EDH rappelle que les lanceurs d’alerte bénéficient d’un droit à la liberté d’expression qui doit être examiné à la lumière de l’existence d’une relation de travail. Dans un 1er temps, elle utilise la grille de contrôle définie dans sa jurisprudence antérieure et précise qu’elle applique ces critères en tenant compte de la place occupée par les lanceurs d’alerte dans le contexte européen et international actuel, bien qu’elle s’abstienne de définir cette notion. Ainsi, la Cour EDH considère en l’espèce que la saisine des médias par le requérant était justifiée, que les informations divulguées étaient authentiques et d’intérêt public, que le requérant était de bonne foi et que le préjudice subi par l’employeur n’est pas avéré sur le long terme. Dans un 2nd temps, elle procède à la mise en balance des intérêts en jeu. La Cour EDH considère que l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations l’emporte en l’espèce sur l’ensemble de ses effets dommageables et que la condamnation pénale du requérant était disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (LA)

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