Saisie d’un renvoi préjudiciel par le le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 mai dernier, le règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit « Dublin II » (Kastrati, aff. C-620/10). En 2007, Madame Kastrati, ressortissante kosovare, et ses enfants ont présenté auprès de l’ambassade de Suède à Skopje, une demande de permis de séjour en Suède motivée par l’existence d’un lien avec Monsieur Kastrati, ressortissant suédois. En mai 2008, considérant qu’il n’existait pas de lien de rattachement entre Madame Kastrati et Monsieur Kastrati permettant d’octroyer à cette dernière ainsi qu’à ses enfants un permis de séjour, l’autorité compétente a rejeté leur demande. En mars 2009, la mère et ses enfants sont entrés en France avec un visa de court séjour. La famille a ensuite immigré en Suède toujours sur la base d’un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises. Ils ont présenté une demande d’asile en Suède. Ils ont, peu de temps après, retiré cette demande et tenté d’obtenir un permis de séjour. Trois mois plus tard, les autorités suédoises ont demandé à la France de traiter elle-même la demande d’asile introduite par la famille car, selon le règlement, l’Etat membre qui a délivré un titre de séjour ou un visa en cours de validité est responsable de l’examen de la requête. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le retrait d’une demande d’asile affecte la possibilité d’application du règlement et, si tel est le cas, jusqu’à quel stade de la procédure le retrait de la demande affecte la possibilité d’appliquer le règlement. La Cour rappelle que le règlement pose pour principe qu’un seul Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Néanmoins, le législateur de l’Union n’a pas réglé expressément la situation où le demandeur retire son unique demande d’asile avant que l’Etat membre requis ait accepté de le prendre en charge. La Cour rappelle que le règlement présuppose l’existence d’une demande d’asile que l’Etat membre responsable doit examiner, est en train d’examiner ou sur laquelle il s’est déjà prononcé. A défaut, le règlement n’a plus vocation à s’appliquer et il appartient à l’Etat membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions induites par ce retrait et, en particulier, de clôturer l’examen de la demande avec consignation de cette information dans le dossier du demandeur. (FD)