Dans le domaine des jeux de hasard, l’autorité judiciaire nationale compétente saisie de l’appréciation de la légalité d’une sanction imposée pour violation d’un monopole doit spécifiquement vérifier la compatibilité avec l’article 56 TFUE de cette réglementation restrictive, même si les autres restrictions entourant l’établissement du monopole ont déjà été jugées compatibles (14 octobre 2021)
Arrêt Landespolizeidirektion Steiermark e.a. (Machines à sous), aff. C‑231/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que chaque restriction imposée par une règlementation nationale pour encadrer une activité dans le secteur des jeux de hasard doit être examinée séparément, les sanctions prévues par celle-ci comprises, afin notamment de s’assurer de leur proportionnalité par rapport au but poursuivi. C’est d’autant plus vrai que les règles de procédure nationale en cause au principal prévoient que toute décision de sanction s’accompagne d’une peine privative de liberté de substitution et d’une contribution aux frais de la procédure. De telles sanctions doivent, dans chaque cas d’espèce, être conformes au droit de l’Union européenne et aux droits et libertés fondamentaux garantis par ce droit. Par ailleurs, la Cour estime que les sanctions impératives en cause, à savoir une amende minimale, une peine privative de liberté et une contribution aux frais de procédure, ne constituent pas des restrictions injustifiées à la libre prestation de services dans la mesure où chacune répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (MAG)