Selon l’Avocat général Rantos, une règlementation nationale réduisant les ressources étatiques mises à disposition des concessionnaires peut être justifiée par des objectifs de lutte contre la diffusion de jeux illégaux et de dépendance contre les jeux de hasard (7 avril)
Conclusions dans l’affaire Admiral Gaming Network, aff. jointes C-475/20 à C-482/20
Tout d’abord, l’Avocat général considère qu’une règlementation nationale réduisant les ressources étatiques mises à la disposition des concessionnaires, après qu’ils se sont vus octroyés les concessions, pose une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garantis par les articles 49 et 56 TFUE. Il estime, en effet, qu’une telle règlementation a un impact sur la rentabilité des investissements effectués par les concessionnaires et rend ainsi moins attrayant l’exercice de l’activité des jeux de hasard pour ces derniers. Ensuite, l’Avocat général considère que de telles restrictions peuvent être justifiées par des objectifs de lutte contre la diffusion de jeux illégaux et de dépendance aux jeux de hasard, tels qu’avancés par le gouvernement. Toutefois, il revient au juge national de s’assurer qu’il s’agit des objectifs véritablement poursuivis par la règlementation en cause. Enfin, effectuant un contrôle de proportionnalité, l’Avocat général constate, d’une part, que la règlementation a un caractère temporaire et partiel et, d’autre part, qu’elle s’inscrit dans le cadre de plusieurs mesures nationales prises dans des domaines différents. Il en conclut qu’une telle règlementation est conforme au principe de protection de la confiance légitime en ce qu’elle s’applique pour une durée et des montants limités. (LT)