Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Fovarosi Közigazgatasi és Munkaügyi Birosag (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de service (Unibet International, aff. C-49/16). Dans l’affaire au principal, la requérante, une société maltaise organisatrice de jeux de hasard en ligne n’ayant pas réussi à obtenir une autorisation d’exercer cette activité en Hongrie et s’étant vu infliger des sanctions par les autorités hongroises, a contesté la législation hongroise sur l’attribution d’autorisations relatives à l’organisation de jeux de hasard en ligne. Cette dernière exige, pour l’octroi d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, que l’opérateur réponde à un appel public à concurrence des autorités publiques, ou, le cas échéant, qu’il présente une offre à l’autorité publique dès lors qu’il répond aux critères légaux d’opérateur de jeux de hasard dite fiable. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 56 TFUE devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne reposant sur la base d’une telle procédure. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’une législation instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard constitue une restriction à la libre prestation de service. Elle considère, ensuite, qu’une règlementation, exigeant des opérateurs dits fiables qu’ils aient exercés pendant au moins 10 ans une activité d’organisation de jeux de hasard en Hongrie, constitue une discrimination au bénéfice des prestataires nationaux et ne saurait être justifiée par un objectif d’intérêt général en vertu du principe de proportionnalité. Enfin, la Cour estime qu’une règlementation exigeant des opérateurs dits fiables qu’ils aient exercé une activité d’organisation de jeux de hasard dans un Etat membre pendant 3 ans, ne crée pas d’avantage pour les opérateurs nationaux et peut être justifiée par un objectif d’intérêt général. Toutefois, une telle réglementation est contraire à l’article 56 TFUE dès lors que les conditions techniques et les critères devant être remplis par les opérateurs ne sont pas appliqués de manière transparente, définis avec suffisamment de précision, ou mis en œuvre de manière à empêcher ou à rendre plus difficile la candidature de certains soumissionnaires établis dans d’autres Etats membres. (AG)