Les requêtes introduites par d’anciens fonctionnaires et personnalités politiques poursuivis pénalement après l’annulation de leur grâce, alors que leur procédure d’appel est toujours pendante devant les juridictions nationales, sont irrecevables (16 février)
Décisions Taleski et autres c. Macédoine du Nord, requêtes n°77796/17, 80003/17, 81848/17, 81862/17, 11583/18 et 30884/18
Dans un 1er temps, la Cour EDH analyse les griefs formulés sur le terrain de l’article 5 de la Convention relatif au droit à la liberté et à la sûreté. En l’espèce, la requête de l’un des requérants devant les juridictions internes a été rejetée pour tardiveté à 2 niveaux de juridiction. Ainsi, la Cour EDH estime qu’elle ne peut substituer son avis à ces décisions et ajoute que celles-ci n’apparaissent pas déraisonnables ou arbitraires. Concernant un autre requérant, elle indique qu’il n’a pas soulevé de griefs tirés de violations de la Convention devant les juridictions internes, ceci empêchant par voie de conséquence la Cour de se prononcer. Dans un 2nd temps, la Cour EDH examine les griefs fondés sur l’article 6 de la Convention protégeant le droit à un procès équitable. En l’espèce, les procédures pénales en appel contre les requérants sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. Dès lors, ceux-ci, qui n’ont donc pas épuisé l’ensemble des voies de recours internes possibles, pourraient invoquer les grâces qui leur avaient été accordées et en cas de succès, engager une procédure aux fins d’indemnisation. La Cour EDH juge que les juridictions nationales auraient ainsi l’occasion d’examiner ces allégations et d’appliquer directement la Convention afin de remédier à toute violation qui pourrait être constatée. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes. (MC)