Iran / Asile / Mauvais traitements / Orientation sexuelle / Risques / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1054)

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La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas suffisamment évalué le risque de mauvais traitements encouru par le requérant en tant qu’homosexuel en Iran, ni la possibilité d’une protection de l’Etat contre les mauvais traitements infligés par des acteurs non étatiques (12 novembre)

Arrêt M.I c. Suisse, requête n°56390/21


Le requérant est un ressortissant Iranien ayant introduit une demande d’asile auprès des autorités suisses, lesquelles l’ont rejetée aux motifs qu’en dépit de l’incrimination de l’homosexualité en Iran, il n’apparaît pas a priori que l’orientation sexuelle du requérant l’exposerait à de risques de traitements contraires à la Convention. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré qu’aucun élément concret ne permettait d’affirmer qu’en cas de retour, son orientation sexuelle risquait d’être exposée et qu’il subirait pour cela des mauvais traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Tout d’abord, La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales, pour se conformer à l’obligation découlant de l’article 3 de la Convention, de procéder d’office à une évaluation des risques encourus dans le pays de renvoi, et que l’examen des allégations de mauvais traitement doit être raisonnable et suffisamment étayée par des éléments internes fiables et objectives. Ensuite, la Cour relève que les autorités suisses n’ont pas procédé à l’évaluation de l’existence d’une protection de l’Etat contre les atteintes portées par des acteurs non étatiques. Enfin, la Cour estime qu’eu égard à l’état des connaissances et des informations sur la situation des personnes LGBTI en Iran, il ne pouvait être raisonnablement attendu qu’une personne issue de cette communauté demande la protection des autorités. La Cour observe donc que les juridictions internes n’ont pas suffisamment évalué le risque de mauvais traitements encouru par le requérant en tant qu’homosexuel en Iran, ni s’il existait des chances qu’il obtienne une protection de l’Etat contre les mauvais traitements infligés par des acteurs non étatiques. Partant, elle conclut à la violation des articles 6§1,8 et 14 de la Convention. (BM)

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