Saisie de renvois préjudiciels par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, le règlement 3295/94/CE fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Philips, aff. jointes C-446/09 et C-495/09). Les litiges au principal opposaient, d’une part, Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après « Philips ») à plusieurs entreprises chinoises au sujet de l’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne de marchandises portant prétendument atteinte à des modèles et à des droits d’auteur dont est titulaire Philips et, d’autre part, Nokia Corporation (ci-après « Nokia ») aux autorités douanières du Royaume-Uni au sujet de l’entrée sur ledit territoire douanier de marchandises portant prétendument atteinte à une marque dont est titulaire Nokia. La Cour affirme que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates », au sens desdits règlements, en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif. En revanche, il peut y avoir atteinte auxdits droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’Etats tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité. Ainsi, pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence de la preuve que les marchandises litigieuses sont destinées à une mise en vente dans l’Union, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises. (AGH)