La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 décembre dernier, les articles 2, 5, 15 §3 et 35 §1 et 2 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 TCE (VEBIC, aff. C-439/08). Dans le cas d’espèce au principal, VEBIC, une confédération professionnelle chargée de représenter les intérêts de ses membres, avait fait l’objet d’une décision du Conseil de la concurrence belge constatant l’existence d’accords de prix entre boulangers artisanaux et lui imposant une amende. VEBIC avait alors introduit un recours en annulation contre cette décision devant une juridiction nationale, laquelle a constaté que, en vertu de la règlementation belge, la participation du Conseil de la concurrence à la procédure n’est pas permise. La Cour affirme que l’article 35 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur. Elle ajoute qu’il appartient aux autorités de concurrence nationales de mesurer la nécessité et l’utilité de leur intervention au regard de l’application effective du droit de la concurrence de l’Union, mais que leur non-comparution systématique compromet l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE. (AGH)