Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 28 novembre dernier, l’article 5 §1 et §4 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté et au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention (N. c. Roumanie, requête n°59152/08 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant roumain, a été interné dans un hôpital psychiatrique en Roumanie. A la suite de modifications apportées au code de procédure pénale roumain, le requérant a fait l’objet de plusieurs contrôles judiciaires qui ont abouti au maintien de son internement. Plus tard, le juge national a ordonné le remplacement de la mesure d’internement par une mesure de traitement obligatoire jusqu’au rétablissement du requérant. Les recherches en vue de sa remise en liberté ayant été infructueuses, ce dernier a été transféré au sein du même hôpital, dans une autre section. Invoquant, notamment, l’article 5 §1 et §4 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère irrégulier de son internement et des modalités de contrôle périodique de cette mesure ainsi que du fait qu’il n’avait pas été informé des raisons de son internement et qu’il n’avait pas pu obtenir de réparation pour sa privation de liberté. Sur la violation alléguée de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour examine le point de savoir si le trouble dont est atteint le requérant justifiait le maintien de son internement après l’évolution du cadre procédural roumain en matière pénale. Elle observe que la question de la dangerosité du requérant a fait l’objet d’un contrôle par les autorités nationale mais que celles-ci n’ont pas mis en évidence les éléments factuels permettant d’établir un changement d’appréciation quant à sa dangerosité. Elle estime arbitraire la décision du juge national de prolonger l’internement du requérant. Ainsi, la Cour relève que l’internement de ce dernier était dépourvu de base légale et, partant, conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 §4 de la Convention, la Cour relève que les intervalles durant lesquels les juridictions se sont prononcées sur la nécessité de maintenir l’internement du requérant n’ont pas rempli l’exigence de bref délai prévue par la Convention. Elle souligne que le requérant n’a pas bénéficié d’une assistance juridique adéquate lors des procédures judiciaires en raison d’un manque total de concertation entre ce dernier et ses avocats. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (CB)