La Cour EDH juge que le Portugal n’a pas manqué à ses obligations, à la suite du suicide d’un malade mental interné avec son consentement en hôpital psychiatrique, mais estime que la durée excessive de la procédure civile en réparation a porté atteinte à l’article 2 de la Convention en son volet procédural (31 janvier)
Arrêt Fernandes de Oliveira c. Portugal, requête n°78103/14
La Cour EDH considère que le cadre réglementaire applicable à la prise en charge du fils de la requérante était en conformité avec les exigences découlant de l’article 2 de la Convention en matière de protection des patients. Elle estime qu’en l’espèce, les autorités ont fourni des garanties suffisantes, eu égard à l’absence de risque réel et imminent de suicide du fils de la requérante. Toutefois, la Cour EDH considère que le gouvernement suisse n’a pas fourni de justifications convaincantes et plausibles pour expliquer la durée de la procédure en réparation. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention en son volet matériel mais à la violation de cette disposition en son volet procédural. (MT)