La clôture d’une action judiciaire concernant des violences domestiques par l’effet de la prescription en raison de la passivité des autorités est contraire aux garanties procédurales découlant de l’article 3 de la Convention (13 février)
Arrêt P.P. c. Italie, requête n°64066/19
La requérante, victime de violences et de harcèlement de la part de son ex-compagnon, soutient que le manque d’effectivité de l’enquête pénale ayant conduit à la prescription des délits est contraire aux obligations procédurales de l’article 3 de la Convention sur l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La Cour EDH rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les Etats ont une obligation positive d’établir et d’appliquer effectivement un système de répression de toutes formes de violences domestiques et d’offrir des garanties procédurales suffisantes aux victimes. Elle relève qu’en l’espèce, les autorités italiennes ne peuvent être réputées avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable. Ensuite, la Cour EDH considère que la spécificité de la violence domestique n’a pas été prise en compte au cours de l’enquête. Enfin, elle soutient qu’il est incompatible avec les obligations procédurales de l’article 3, que les enquêtes concernant des violences domestiques prennent fin par l’effet de la prescription en raison de l’inactivité des autorités. Partant, la Cour EDH conclut à une violation de l’article 3 de la Convention. (EL)