Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 octobre dernier, les articles 2, sous a), et 3 §2, sous a), de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lesquels portent, respectivement, sur la notion de « plans et programmes » et sur le champ d’application de l’évaluation environnementale (D’Oultremont e.a., aff. C-290/15). Dans l’affaire au principal, la région wallone a adopté un arrêté portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes. Des particuliers ont saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’annulation de cet arrêté au motif qu’il serait contraire à la directive en ce que ses dispositions n’ont pas été soumises à une procédure d’évaluation des incidences ni à une procédure de participation du public. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 2, sous a), et 3 §2, sous a), de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté réglementaire comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de cette directive. La Cour estime que la délimitation de la notion de « plans et programmes » doit être faite au regard de l’objectif essentiel énoncé à l’article 1er de la directive, à savoir soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale. Par conséquent, compte tenu de la finalité de la directive consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large. Par ailleurs, s’agissant de la notion de « plans et programmes », la Cour considère que, si celle-ci doit certes couvrir un certain territoire, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort ni du libellé de l’article 2, sous a), ni de celui de l’article 3 §2, sous a), de la directive, que lesdits plans ou programmes doivent avoir pour objet l’aménagement d’un territoire donné. La Cour souligne, également, qu’il convient d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi son effet utile. Partant, la Cour conclut que l’arrêté en cause relève de la notion de « plans et programmes » au sens de cette directive. (SB)