Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 avril dernier, l’article 2 §1 de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Mustafa, aff. C-247/12). La requérante au principal a travaillé sans interruption pour la société Orfey entre juin 2006 et avril 2011. Par jugement, transcrit au registre des sociétés le 2 mars 2010, le juge bulgare a constaté l’insolvabilité de la société Orfey et l’a placée en redressement judiciaire. Elle a, ensuite, été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement transcrit le 20 mai 2011. Le 16 juin 2011, la requérante a réclamé au fonds de garantie des créances des travailleurs le paiement de son dernier mois de salaire, ainsi que des indemnités compensatrices de congés annuels impayés. Cette demande lui a été refusée au motif, d’une part, qu’elle n’a pas été soumise dans le délai légal de 30 jours à compter de la date de transcription au registre du jugement de redressement judiciaire et, d’autre part, que la créance en cause est née après cette transcription. La juridiction de renvoi a, alors, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle oblige les Etats membres à prévoir des garanties pour les créances à chaque étape de la procédure d’insolvabilité. La Cour considère que la directive n’impose pas une telle obligation à la charge des Etats membres. Plus précisément, elle estime que ce texte ne s’oppose pas à ce que les Etats membres prévoient une garantie uniquement pour les créances des travailleurs nées avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que ce jugement n’ordonne pas la cessation des activités de l’employeur. (FC)