Le règlement Insolvabilité ne s’applique pas à une action en paiement introduite dans un Etat membre contre une société lorsqu’elle ne fait état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre Etat membre, ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité (14 novembre)
Arrêt Oilchart International, aff. C-394/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel d’Anvers (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application du règlement (UE) N°2012/1215 (« Bruxelles I bis ») au regard d’une action en paiement de marchandises, introduite contre une société en faillite après sa mise en insolvabilité. À la suite de l’exécution par Olichart International de services de livraison par voie maritime, cette dernière a émis une facture restée impayée. Afin d’obtenir le paiement de la créance afférente, la société requérante a saisi les juridictions belges, lesquelles ont rejeté le recours comme irrecevable. La juridiction de renvoi a considéré qu’elle devait au préalable vérifier sa compétence internationale en déterminant si l’action en cause au principal présentait un lien étroit avec la procédure d’insolvabilité, de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la faillite en vertu du règlement (UE) n°1346/2000 (« règlement insolvabilité »). Dans un 1er temps, la Cour rappelle qu’afin de régler la question de l’articulation du règlement Bruxelles I bis et Insolvabilité, il convient de déterminer le fondement juridique de l’action intentée, et d’établir si le droit ou l’obligation servant de base à l’action, trouvent leur source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans les procédures d’insolvabilité. La Cour estime que l’action en cause au principal, ainsi que les obligations servant de base à celle-ci, ont un fondement contractuel, relevant des règles communes de droit civil et commercial. Dans un 2nd temps, la Cour considère que l’identité des créances déclarées d’une part, au stade de l’action en paiement et, d’autre part, de l’inscription dans la masse de l’insolvabilité, n’est pas de nature à constituer un lien suffisant avec la procédure d’insolvabilité. Partant, elle conclut que les règles dérogatoires du règlement insolvabilité ne peuvent jouer en l’espèce. (BM)