Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 juin dernier, l’article 6 du règlement 1896/2006/CE instituant une procédure européenne d’injonction de payer, lu en combinaison notamment avec l’article 24 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Goldbet Sportwetten, aff. C-144/12). Dans le litige au principal, une société autrichienne avait fait délivrer une injonction de payer européenne par une juridiction autrichienne à l’encontre d’un entrepreneur domicilié en Italie et prestant ses services dans cet Etat membre. Ce dernier avait, dans un premier temps, formé opposition à cette injonction, puis, seulement dans un second temps, soulevé une exception d’incompétence devant les juridictions autrichiennes. Cette exception avait été contestée par la société autrichienne qui considérait que l’opposition formée par le requérant valait comparution et emportait donc la compétence du juge autrichien sur la base de l’article 24 du règlement « Bruxelles I », au terme duquel est compétent le juge devant lequel le défendeur comparaît. Interrogée sur la qualification de comparution pour l’opposition en cause, la Cour considère qu’une opposition à l’injonction de payer qui ne contient pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’Etat membre d’origine, ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement « Bruxelles I ». Elle ajoute que le fait que le défendeur n’ait pas présenté des moyens de fond dans le cadre de cette opposition ne signifie pas, non plus, que celui-ci a comparu. (FC)