Saisie de 2 renvois préjudiciels par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, le règlement 1896/2006/CE instituant une procédure européenne d’injonction de payer (Eco cosmetics e.a., aff. jointes C-119/13 et C-120/13). Dans les litiges au principal, 2 particuliers contestaient la force exécutoire des injonctions de payer européennes qui leur avaient été adressées, faisant état d’un changement d’adresse qui avait empêché leur notification. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 du règlement, en particulier, l’opposition, la force exécutoire et le réexamen, sont applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. La Cour rappelle que toute injonction visée par le règlement doit faire l’objet d’une signification ou d’une notification qui soit conforme aux normes minimales imposées par ce règlement. En ce qui concerne, en premier lieu, la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement, l’absence de notification ou de signification conforme aux normes minimales ne saurait être compatible avec les droits de la défense. En second lieu, la Cour précise que, en cas d’absence d’une signification ou d’une notification conforme aux normes minimales, la validité des procédures qui dépendent de l’expiration du délai d’opposition, telle que la déclaration de force exécutoire ou la demande de réexamen, est remise en cause. La Cour en conclut que le règlement doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Par ailleurs, lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire. (MF)