L’Avocat général Øe considère que, dans le cadre d’une infraction en réunion, un accord portant reconnaissance préalable de culpabilité d’une personne poursuivie peut mentionner la participation à l’infraction d’autres personnes poursuivies sans porter atteinte à leur droit à la présomption d’innocence, à condition que des précautions particulières soient adoptées par l’autorité judiciaire (13 juin)
Conclusions dans l’affaire AH e.a., aff. C-377/18
L’Avocat général estime que la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ne s’oppose pas à ce qu’une autorité judiciaire nationale fasse mention, dans un accord portant reconnaissance préalable de culpabilité d’une personne poursuivie au titre de la commission d’une infraction en réunion, de la participation à l’infraction des autres personnes poursuivies séparément et procède à l’identification de ces dernières. Pour autant, il précise qu’il appartient à cette autorité de s’assurer que ces mentions sont, d’une part, nécessaires aux fins de la qualification juridique de l’acte incriminé ainsi que de l’analyse de la responsabilité pénale de la personne reconnaissant sa culpabilité et, d’autre part, accompagnées de termes mettant clairement en évidence que ces personnes sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte et qu’il n’a pas encore été statué légalement sur leur culpabilité. (MT)