En l’absence de dénomination légale d’une denrée alimentaire, le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un Etat membre interdise, par principe, l’usage d’une dénomination usuelle à des fins de protection des consommateurs (4 octobre)
Arrêt Protéines France e.a., aff. C-438/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’interdiction française d’utiliser une dénomination carnée pour désigner un produit contenant des protéines végétales. Dans un 1er temps, la Cour relève que le droit de l’Union prévoit qu’à défaut de dénomination légale, la dénomination d’une denrée est constituée du nom usuel de celle-ci, et rappelle que celui-ci institue une présomption simple de protection des consommateurs. Dans un 2ème temps, elle remarque que l’interdiction pure et simple d’utiliser une dénomination n’équivaut pas à une mesure qui imposerait aux producteurs de respecter certaines conditions afin de pouvoir désigner leurs produits dans des termes retenus en tant que dénomination légale. Dans un 3ème temps, la Cour conclut que lorsqu’aucune dénomination légale n’a été adoptée par un Etat membre, celui-ci ne peut interdire au producteur de nommer son produit en des termes usuels ou descriptifs. Enfin, dans un 4ème temps, elle indique néanmoins que la présomption de protection suffisante du consommateur, induite par la dénomination usuelle, peut être renversée dans certains cas d’espèce. (LF)