La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les critères dont doivent faire application les juges du fond afin d’établir l’utilisation commerciale indirecte prohibée d’une indication géographique protégée (7 juin)
Arrêt Scotch Whisky Association, aff. C‑44/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Hamburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 16 du règlement 110/2008/CE concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. La Cour affirme que, pour que l’utilisation commerciale indirecte d’une IGP soit constituée, il est nécessaire que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme identique à cette IGP ou sous une forme similaire du point de vue phonétique ou visuel. Pour établir l’existence de l’évocation d’une IGP, il incombe aux juges du fond d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est amené, en présence de la dénomination litigieuse, à avoir directement et raisonnablement comme image de référence la marchandise bénéficiant de l’IGP. Le contexte entourant l’élément litigieux, tel que le fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné, ne doit être pris en compte ni pour établir l’existence d’une évocation, ni pour établir l’existence d’une indication fausse ou fallacieuse. (CH)